12. Tout employé est censé avoir cessé d’occuper ses fonctions auprès de l’employeur le jour suivant, selon la première éventualité:1° la date effective de sa démission;
2° la date de son congédiement;
3° la date de sa mise à la retraite;
4° la date de son décès;
5° la date de l’abandon de son poste;
6° la date effective de l’abolition de sa charge.
Toutefois, l’employé suspendu ou absent sans autorisation est censé avoir cessé d’occuper ses fonctions à la date effective de sa suspension par son employeur ou de son absence sans autorisation, sauf s’il est réintégré par la suite dans ses fonctions.